31. La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Les parties doivent se soumettre à la sentence arbitrale.
D. 1775-94, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).